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L'ouverture conditionnée d'une procédure collective à l'initiative d'un créancier

Seul le titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut assigner son débiteur en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

En l'espèce, après avoir exécuté des travaux pour le compte d'une société B., société de droit italien, la société A. n'a pas été réglée. Par ordonnance de référé du 15 mai 2006, devenue définitive, la société B. a été condamnée à payer une provision d'un montant de 242.272,62 euros à la société A. dont les autres demandes portant sur d'autres sommes avaient été rejetées.

Un jugement statuant sur le fond le 19 février 2010 a désigné un expert pour établir les comptes définitifs. Le 23 décembre 2009, le tribunal de Milan a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’égard de la société B. La société A. a alors saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité en France. Sa demande a été rejetée par le tribunal et par la cour d'appel de Cayenne le 28 janvier 2013.

La cour d'appel avait relevé que la société A. ne contestait plus, en cause d'appel, ne disposer d'aucune créance judiciairement reconnue envers la société B., dès lors qu'elle avait reçu la somme de 242.272,62 euros, en exécution de l'ordonnance de référé, avant la délivrance de son assignation tendant à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité, et que les deux autres créances invoquées par elle, de 298.555 euros et 24.761,44 euros, reposaient sur des factures contestées par la société B., cette contestation ayant d'ailleurs conduit à la désignation d'un expert judiciaire dont la mission était encore en cours.

La Cour de cassation a confirmé la position des juges du fond qui avaient déduit que faute de pouvoir justifier d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société B. au jour de son assignation en ouverture de cette procédure secondaire d'insolvabilité, "la société A. n'avait pas la qualité de créancier exigée par l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce ni, par conséquent celle, visée à l'article 29 b) du règlement CE n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, d'autre personne habilitée à demander l'ouverture d'une procédure (...)

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