Le mandataire ad hoc, désigné après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif pour représenter la société dissoute dans l'exercice de ses propres droits, ne peut agir en recouvrement d'une créance, l'action étant exercée dans l'intérêt collectif des créanciers.
La société A. était propriétaire jusqu'en 1996 d'un immeuble donné à bail à la société B. La liquidation judiciaire de la société A., ouverte le 18 septembre 1998, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 octobre 1999. M. X., désigné en qualité de mandataire ad hoc, a assigné M. Y., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société B., entre temps dissoute par décision de ses associés, en paiement de dommages-intérêts au titre de loyers demeurés impayés.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable cette demande.
Les juges du fond ont énoncé que la personnalité morale d'une société dissoute par sa liquidation judiciaire survivait pour les besoins de la poursuite des actions engagées en vue de recouvrer un éventuel actif. A cet effet, l'ordonnance désignant M. X. en qualité de mandataire ad hoc pour "représenter la personne morale pour l'ensemble des droits dont elle n'était pas dessaisie par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire" lui permettait de poursuivre la procédure pour le compte de la société A., "à charge pour lui, dans la mesure où il ne percevra cette somme que pour le compte de la société A. de faire rouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou civile, selon le montant du passif subsistant".
Au visa des articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a considéré qu'il résultait de ses constatations que l'action litigieuse était exercée dans l'intérêt collectif des créanciers par un mandataire ad hoc qui ne disposait du pouvoir de représenter la société A. que pour l'exercice de ses droits propres, de sorte qu'il n'était pas recevable en sa demande.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2015 (pourvoi n° 12-25.983 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00039) - (...)