La déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, au titre des mensualités d'un prêt et des intérêts afférents à celui-ci, est régulière dans la mesure où elle inclut le montant, déjà calculé, des intérêts.
Une société a contracté un prêt auprès d'une banque avant de faire l'objet d'une procédure collective.
Dans le cadre de cette procédure, la banque a déclaré sa créance au passif de sa débitrice, au titre des mensualités du prêt restant à courir et des intérêts de retard.
La société a saisi le juge aux fins de contester la créance de la banque, arguant de l'irrégularité de la déclaration effectuée par cette dernière.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande, admettant la créance litigieuse au passif de la débitrice.
Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 5 mai 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la déclaration de créance incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir n'avait pas à en prévoir les modalités de calcul, en application de l'article R. 622-23 du code de commerce.
Elle a ajouté qu'aucun texte n'obligeait le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts et du capital à échoir.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-13.213 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00407), SCI Saint-Spire Urbain c/ Société générale - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 622-23 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 26 mai 2015, note de Xavier Delpech, “Déclaration d’une créance de prêt : prise en compte des intérêts” - Cliquer ici