Le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai imparti ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société S., la société B. a déclaré une créance le 18 juin 2010. Elle n'a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire du 20 octobre 2010 l'avisant qu'une partie de sa créance était contestée puis a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission de sa créance.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre 2013, a déclaré irrecevable l'appel de la société B., au motif que le calendrier prévu par la loi a pour objet de permettre un déroulement de la procédure collective dans un délai raisonnable pour toutes les parties, que les droits du créancier ne sont pas violés dès lors que la procédure de contestation est prévue par les textes et permet un accès au juge et que c'est ainsi en connaissance de cause que le créancier ne respecte pas le délai imparti pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 16 juin 2015, elle retient que le juge-commissaire avait rejeté la créance en totalité cependant que le mandataire judiciaire en avait proposé le rejet partiel dans sa lettre du 20 octobre 2010, ce dont il résultait que la proposition de ce dernier n'avait pas été confirmée.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2015 (pourvoi n° 14-11.190 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00599), société BP Marine Limited c/ société Seafrance - cassation de cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 24 juin 2015, note de Alain Lienhard, "Contestation des créances : portée du défaut de réponse du créancier" - Cliquer ici