Le liquidateur qui s’assure de la suffisance de la trésorerie d’une société concessionnaire automobile, lors de la commande de l'enlèvement et du gardiennage de ses véhicules, ne peut se voir imputer le retard dans la restitution des véhicules à l’origine de l’augmentation des frais de gardiennage.
A la demande d’un concessionnaire automobile mis en liquidation judiciaire, une société procède à l’enlèvement puis au gardiennage de véhicules entreposés dans ses locaux. Le liquidateur du concessionnaire automobile a été condamné au paiement de ces prestations et a effectué un règlement partiel. Après l’augmentation des frais de gardiennage, la société ayant procédé à l’enlèvement des véhicules a assigné le liquidateur en responsabilité délictuelle pour obtenir le paiement du solde.
Le 19 septembre 2013, la cour d’appel de Nîmes rejette la demande de la société en paiement du solde intentée contre le liquidateur.
Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a pu retenir qu’aucune faute n’avait été commise par le liquidateur qui s’était assuré "de la suffisance de la trésorerie de la société débitrice lors de la commande des prestations et ne pouvait se voir imputer le retard dans la restitution des véhicules à l'origine de l'augmentation des frais de gardiennage".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015 (pourvoi n° 13-26.529 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00842), société Etablissements Loubat c/ M. Z. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 19 septembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2015, n° 18, 13 novembre, § 290, p. 7, “Absence de faute d’un liquidateur qui a passé une commande dont le montant a ensuite augmenté” - www.lexisnexis.fr