Bien que la demande en restitution ne soit qu’une simple faculté pour le propriétaire dispensé de revendication, le liquidateur doit lui adresser une mise en demeure avant de vendre son bien et doit consigner le prix de vente pour le tenir à sa disposition.
Une coopérative vinicole a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Vingt-six de ses adhérents ont exercé une action en revendication de ses stocks mais le juge-commissaire a rejeté leurs actions en revendication. Les huits adhérents restant s’en sont abstenus.
Un arrêt a par la suite jugé que les adhérents étaient restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs et a ordonné une expertise pour réunir les éléments permettant de déterminer les droits effectifs de chacun des adhérents.
Le liquidateur de la coopérative a alors été condamné à payer aux vingt-six propriétaires revendiquants diverses sommes évaluées par l'expertise.
Les huit autres adhérents ont alors recherché la responsabilité du liquidateur pour faute en répartissant le prix des stocks entre les vingt-six propriétaires revendiquants, ces stocks étant pour partie et à proportion de leurs apports respectifs leur propriété.
Le 12 décembre 2013, la cour d’appel de Montpellier rejette la demande des huit adhérents.
Les juges du fond retiennent que si les huits adhérents pouvaient se dispenser des formalités de revendication, il leur appartenait de réclamer la restitution des marchandises au liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 instituant une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le liquidateur.
Le 2 juin 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond aux visa des articles 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et 1382 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire considère "qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence d'une demande de restitution, qui n'est qu'une simple faculté pour le propriétaire dispensé de revendication, le liquidateur n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant, avant de vendre les stocks de vins, d'adresser aux huit adhérents une mise en demeure puis de consigner le prix de vente pour le (...)