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Sauvegarde judiciaire : déclaration de créance d’intérêts par le prêteur

Bien que le prêteur ait accepté de ne pas recouvrer sa créance dès son exigibilité, il peut appliquer la majoration du taux d’intérêts prévue au contrat de prêt en cas de retard de paiement. Concernant sa déclaration de créance sur les intérêts à échoir, la simple référence aux articles du contrat de prêt permet de déterminer les modalités concrètes de calcul des intérêts.

Une SCI a souscrit un prêt non amortissable. Le contrat prévoyait une majoration de 3 % du taux d’intérêt initial en cas de retard de paiement. Or la SCI n’a pas réglé l’échéance. Néanmoins, le prêteur s’était engagé à ne pas agir en recouvrement de sa créance jusqu’au 18 janvier 2012. La SCI a par la suite été mise en sauvegarde judiciaire et n’a pas remboursé son prêt. Le prêteur a alors déclaré sa créance en principal, intérêts et accessoires. La SCI conteste la déclaration de créance effectuée par le prêteur. 

Le 18 mars 2014, la cour d’appel de Paris prononce l'admission de la créance d'intérêts.
La débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan forment alors un pourvoi en cassation.

Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
D’une part, elle relève que "le prêt était devenu exigible avant la signature de l'accord aux termes duquel le prêteur s'était engagé à ne pas agir en recouvrement de sa créance jusqu'au 18 janvier 2012, et de l'autre, que cet accord prévoyait que les intérêts de retard courraient sur le montant de l'encours du prêt conformément aux dispositions du contrat".
Elle constate que la débitrice a payé à la date d'exigibilité du prêt des intérêts au taux contractuel majoré.
Dès lors elle considère que "la cour d'appel a pu en déduire que l'accord avait suspendu jusqu’au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur de sorte que l'application du taux d'intérêt majoré n'était pas critiquable".
D’autre part, la Haute juridiction judiciaire retient que "la déclaration de créance précisait le taux d'intérêts annuel, déterminé conformément à la convention de prêt et majoré de 4,17 %, et ses modalités de calcul au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la (...)

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