Le liquidateur qui demande la nullité d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles du créancier exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, une clause compromissoire stipulée dans ce contrat est manifestement inapplicable au litige.
M. et Mme X. ont conclu avec une société un contrat de franchise.
Par un acte comportant une clause compromissoire, les parties sont convenues de la résiliation du contrat de franchise sans indemnité de part et d'autre.
Par la suite, M. X. a été mis en liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements ayant été fixée, le liquidateur a assigné la société devant le tribunal de la procédure collective en nullité de la convention de résiliation sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, estimant qu'il s'agissait d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la société.
Celle-ci, se prévalant de la clause compromissoire, a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral.
Cette exception ayant été rejetée, elle a formé un contredit.
Dans un arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel d'Amiens a rejeté le contredit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 17 novembre 2015.
Elle rappelle que le liquidateur qui demande, à titre principal, la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte qu'une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige.
Ainsi, par ce motif de pur droit, la décision se trouve justifiée.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2015 (pourvoi n° 14-16.012 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00988), société Carrefour proximité France (CPF) c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 20 février 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-1 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 30 novembre 2015, note de Alain (...)