Le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100.000 € prévu par l'article R. 663-13 du code de commerce n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas.
Une association a été mise en redressement judiciaire en juillet 2012.
En octobre 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 1.000.000 €, des actifs de l'association au profit de d’une société, celle-ci s'engageant en outre à prendre en charge le remboursement d'un prêt de 300.000 € et le montant des indemnités de congés payés des salariés repris représentant la somme de 951.562 €. A l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 145.000 € hors taxe.
Le 10 juillet 2014, la cour d'appel de Metz a arrêté la rémunération de l’administrateur judiciaire à la somme de 90.490,39 €.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 12 juillet 2016.
Elle a rappelé que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article R. 663-11 du code de commerce, le droit proportionnel alloué à l'administrateur est calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan. La Cour de cassation a ajouté que la cour d'appel a ensuite retenu, à bon droit, que le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100.000 € prévu par l'article R. 663-13 du même code n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2016 (pourvoi n° 14-24.627 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00677), SCP X. et Y. c/ association mosellane d'aide aux personnes âgées - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 juillet 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, articles R. 663-11 et R. 663-13 - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2016, n° 6, novembre-décembre, commentaires, (...)