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Production par le créancier de la contrainte correspondant aux créances dont il demande l’admission définitive

Si la créance d’un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n’a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d’appel.

Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en mars 2010 et décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par une banque, faute par cette dernière d’avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées.

Le 10 février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance et a prononcé l’admission des créances.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 janvier 2017. Elle a indiqué, d’une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu’à défaut, il proposera son rejet, n’est pas une lettre de contestation au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n’interdit pas à la cour d’appel de prononcer l’admission de la créance.
Elle a précisé, d’autre part, que si la créance d’un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n’a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d’appel, statuant en matière de vérification et d’admission des créances.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant constaté que la banque produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l’admission définitive, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que la contrainte avait été émise après l’expiration du délai fixé dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l’admission de ces créances.

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