La décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.
Une société a consenti à M. F. trois crédits à la consommation qui ont fait l'objet d'incidents de paiements non régularisés en juillet et août 2014.
M. F. a saisi, le 12 novembre 2014, une commission de surendettement des particuliers qui, le 15 janvier 2015, a déclaré sa demande recevable et établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de vingt-quatre mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1.365 €, destiné à permettre la vente de son bien immobilier.
M. F. a contesté ces mesures le 2 juin 2016 et, par jugement du 22 février 2018, rectifié le 5 juillet 2018, le juge d'un tribunal d'instance a établi un nouveau plan prévoyant le remboursement des sommes dues à la société en 157 versements mensuels, après un moratoire de neuf mois.
Par acte du 8 mars 2019, M. F. a assigné la société aux fins de constatation de la forclusion et de remboursement des sommes payées en application du plan de désendettement.
La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement.
Elle a retenu qu'elle n'est pas en mesure de connaître la date à laquelle le rééchelonnement des paiements des dettes a été recommandé par la commission, mais que, le jugement du 22 février 2018 précisant que M. F. a contesté ce rééchelonnement le 2 juin 2016, celui-ci est donc intervenu avant juin 2016, et donc avant la fin du premier délai de forclusion de deux ans à compter de juillet et août 2014.
Elle en a déduit que, à l'époque du premier rééchelonnement fixé par la commission, l'action en paiement de la société n'était pas forclose et que la décision de la commission a mis à néant l'existence du point de départ du délai de forclusion de juillet et août 2014.
Elle a ajouté que, saisi d'une contestation, le juge d'instance a procédé, par décision du 22 février 2018, à un nouveau rééchelonnement et que, M. F. affirmant respecter le paiement des mensualités prévues par ce nouveau plan, aucun incident de paiement non (...)