La méthode normalisée de test retenue par la Commission européenne pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs n’a pas défavorisé les aspirateurs cycloniques sans sac de Dyson par rapport aux aspirateurs à sac.
Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (affaire T-127/19), le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de réparation du préjudice allégué par Dyson qui soutenait que la méthode normalisée de test retenue par la Commission européenne dans le règlement n° 665/2013 du 3 mai 2013 pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs défavorisait ses produits par rapport aux aspirateurs à sac.
Le TUE estime qu’en retenant la méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
- que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée ;
- que la réalité du dommage soit établie ;
- qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées.
Premièrement, le Tribunal analyse la complexité technique de la situation à régler ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise par la Commission.
À cet égard, le Tribunal constate que, à la date d’adoption du règlement de 2013, il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur un réservoir chargé pouvait conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Même si cette méthode de test était plus représentative des conditions normales d’usage des aspirateurs que celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission a pu considérer, sans excéder d’une manière manifeste et grave les (...)