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Surendettement : le débiteur ne peut être déchu pour négligence

Le juge ne peut fonder la déchéance de débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement sur leur négligence à informer la commission de leur changement d’adresse, de leur divorce ou sur le désintérêt manifeste dont ils font preuve.

A la suite du dépôt par des époux d’une demande tendant au traitement de leur situation financière, le juge d’un tribunal d’instance a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Un jugement a déchu les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.

La cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé d’une part, que les époux étaient partis vivre en Haute-Savoie quelques mois après l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, sans en informer les organes de la procédure de sorte que le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure d’élaborer un bilan économique et social. De plus, ils n'avaient pas informé la commission de l’introduction d’une procédure de divorce qui avait donné lieu à une ordonnance de non-conciliation entraînant une modification notable de leur situation respective.
Les juges ont retenu, d’autre part, qu’une telle négligence, à laquelle s’ajoutait le désintérêt manifeste dont avaient fait preuve les débiteurs, s’apparentait à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu’elle avait retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle en effet, dans un arrêt du 27 février 2020, qu'il résulte de l’article L. 761-1 du code de la consommation que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
Or, la négligence des débiteurs à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et leur désintérêt ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à cet article.

© LegalNews 2020

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 février 2020 (pourvoi n° 18-25.160 - ECLI:FR:CCAS:2020:C200247) - cassation partielle de cour d’appel de Montpellier, 19 octobre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de (...)

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