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Free c/ SFR : la subvention des téléphones mobiles s'apparente à un crédit à la consommation

Le paiement échelonné des téléphones mobiles en échange d’une période d’engagement plus longue est une facilité de paiement déguisée et donc s'apparente à un crédit à la consommation.

La société SFR a commercialisé des forfaits dits "Carré" associés à une offre "prix Eco", offrant aux consommateurs le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d'un terminal mobile, à un prix dit "prix Eco", et un forfait associé à l'acquisition d'un téléphone mobile, auquel cas, le consommateur pouvait, lors de la souscription de l'abonnement, opter soit pour l'acquisition du mobile à un prix dit "prix de référence" assorti d'un forfait "à prix Eco", soit pour l'acquisition à un prix "attractif", associée à un engagement d'abonnement "un peu plus cher chaque mois" jusqu'à son terme de douze ou vingt-quatre mois, le forfait revenant ensuite au prix "Eco".

Soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit méconnaissant les dispositions régissant l'information des consommateurs, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse à l'égard de ces derniers, constitutives de concurrence déloyale, la société Free a assigné la société SFR en réparation de son préjudice et cessation des pratiques.
Invoquant un dénigrement, cette dernière a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice.

Dans un arrêt du 9 mars 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la société Free.

Tout d'abord, les juges du fond ont énoncé que la qualification d'opération de crédit suppose que le vendeur consente à l'acquéreur, par l'octroi d'un délai pour payer le prix de la vente après la livraison du bien, une avance que celui-ci doit lui restituer en totalité.
Ensuite, ils ont constaté que, dans les formules "Carré" en cause, la société SFR propose concomitamment un contrat de vente d'un terminal mobile et un contrat de prestations de services par souscription d'un abonnement à un service de téléphonie pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, chaque contrat relevant de conditions générales distinctes.
Il ressort des conditions générales du contrat de vente qu'en le souscrivant, l'acquéreur acquiert un terminal mobile selon un prix attractif affiché, soit un prix (...)

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