Un commerçant est débiteur à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. Il est donc responsable en cas de chute de ses clients.
M. X., qui avait fait une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon situé dans un supermarché a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné la société en réparation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 21 janvier 2015, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. X. tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de sa chute.
Les juges du fond ont retenu que l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n'instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 septembre 2017.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en statuant ainsi, "alors qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.109 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100978) - cassation de cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 221-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 18 octobre 2017, “Un commerçant est responsable des accidents survenus à ses clients” - Cliquer ici