Réduire le délai de garantie du vendeur à un an n’implique pas que le délai de prescription puisse expirer avant la fin de la période minimale de deux ans.
La cour d’appel de Mons (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une société au sujet, notamment, d’une demande d’indemnisation du dommage subi en raison du défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule qu’il a acquis auprès de cette société.
La société contestait la demande d’indemnisation en soulevant le caractère tardif de cette demande.
En l'espèce, il existe deux délais distincts, à savoir un délai de responsabilité du vendeur (ou délai de garantie) et un délai de prescription.
Selon la loi belge, le délai de garantie est d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai peut être, d’un commun accord entre les parties au contrat de vente, réduit à une durée d’un an au minimum pour les biens d’occasion. En l’occurrence, les parties en cause au principal auraient fait usage de cette possibilité de réduction du délai de garantie à un an.
Selon la loi belge, le délai de prescription est d’une durée d’un an à compter du jour où le défaut de conformité a été constaté par le consommateur, sachant que ce délai ne peut expirer avant la fin du délai de deux ans.
La juridiction de renvoi se pose des questions quant au délai de prescription dans une situation dans laquelle le délai de garantie a été réduit d’un commun accord à une durée d’un an.
Cette juridiction s’interroge plus précisément sur la question de savoir si le délai de prescription d’un an doit être prolongé jusqu’à l’expiration du délai de garantie de deux ans.
Dans un arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive (...)