Monsieur Y. a souscrit un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau auprès de la société X. et à un contrat d’assurance "fuite d’eau après compteur" souscrit par la société X. auprès de la Z. garantissant les assurés des conséquences financières qui leur incombent à l’égard du Service d’eau potable en cas de surconsommations d’eau consécutives à des fuites d’eau accidentelles, exceptionnelles, et difficilement décelables, après compteur sur l’installation privative à usage domestique. Dans un avis publié le 11 janvier 2010, la Commission des clauses abusives rappelle que l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses d'un contrat entre un professionnel et un particulier ne doit porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. La clause relative au montant de la garantie due par l’assureur, portant sur l’objet principal du contrat, ne permet pas, en vertu du texte précité, d'en apprécier le caractère éventuellement abusif. © LegalNews 2017
Références
- Avis n° 09-01 relatif à un contrat d’assurance "fuite d'eau après compteur" - Cliquer ici
- Code de la Consommation, article L. 132-1 alinéa 7 - Cliquer ici
Sources
Commission des clauses abusives, 2010/01/11 - www.clauses-abusives.fr/index.htm
Mots-clés
Droit de la consommation - Clause abusive - Objet principal du contrat - Montant de la garantie - Garantie - Assureur - Particulier - Contrat d'assurance
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