Dans un arrêt du 11 mars 2008, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. X. à rembourser à la société de crédit les sommes restant dues au titre des deux contrats de crédit, retenant que les sommes prêtées avaient été portées au crédit du compte personnel de M. X. et que celui-ci avait une parfaite connaissance de l'EURL gérée par son épouse au profit de laquelle il a effectué un virement.
La Cour de cassation censure les juges du fond le 14 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, alinéa 1er et 3, du code civil, en statuant ainsi, "par des motifs inopérants, sans relever le consentement exprès de M. X. à ces emprunts et sans rechercher si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2010 (pourvoi n° 08-15.930) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 220 - Cliquer ici
- Contrats Concurrence Consommation, 2010, n° 7, juillet, commentaires, § 188, p. 31-32, note de Guy Raymond, "Crédit à la consommation : contrats de crédits et solidarité des époux"