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CJUE : clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Une disposition nationale permettant à tous les consommateurs concernés de bénéficier des effets juridiques de la déclaration de nullité d’une clause abusive, prononcée à la suite d’un recours d’intérêt public, est-elle conforme à la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ?

L'autorité hongroise de protection des consommateurs a été saisie d’un grand nombre de plaintes de consommateurs à l’encontre d'un opérateur de téléphonie fixe, ayant unilatéralement introduit dans les conditions générales de ses contrats d’abonnement une clause lui conférant le droit de facturer a posteriori aux clients des "frais de mandat", à savoir des coûts appliqués en cas de paiement des factures par mandat postal. En outre, le mode de calcul de ces frais de mandat n’avait pas été précisé dans ces contrats.
Estimant que la clause en question constitue une clause contractuelle abusive, l’autorité a demandé aux juridictions hongroises d’en constater la nullité et d’ordonner le remboursement aux clients des sommes indûment perçues au titre des "frais de mandat".
Saisi du litige, le tribunal départemental de Pest a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la disposition hongroise permettant à tous les consommateurs concernés de bénéficier des effets juridiques de la déclaration de nullité d’une clause abusive, prononcée à la suite d’un recours d’intérêt public, est conforme à la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateur qui prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par de telles clauses figurant dans un contrat conclu avec un professionnel.

Dans une décision du 26 avril 2012, la CJUE a jugé que la clause était abusive. Elle retient que les juridictions nationales sont tenues de tirer d’office, également dans le futur, toutes les conséquences de la constatation, dans le cadre d’une action en cessation, de la nullité, de sorte que la clause abusive ne lie pas les consommateurs ayant conclu un contrat contenant une telle clause et auquel s’appliquent les mêmes conditions générales.
Au surplus, en ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif de la clause incriminée, la Cour juge que celle-ci relève de la compétence de la juridiction nationale. (...)

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