La première chambre civile de la Cour de cassation rejette la notion de pratique commerciale déloyale dans la vente d'ordinateur avec logiciel préinstallé. En l'espèce, une société américaine fabriquait des ordinateurs sous son nom et sous une marque dont la distribution est assurée en France par une société sur un site internet. Une association de consommateurs soutint que cette société exposait à la vente des ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation.
L'association assigna la société aux fins de la voir condamner à cesser de vendre sur son site des ordinateurs prééquipés du logiciel d'exploitation Windows sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ce logiciel moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de la licence d'exploitation et à indiquer le prix des logiciels d'exploitation et d'utilisation préinstallés et vendus en ligne.
Au second degré, la cour d'appel de Versailles lui fit droit dans un arrêt du 5 mai 2011.
Pour les juges du fond, "la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation sans possibilité offerte au consommateur d'acquérir le même ordinateur sans le logiciel d'exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale et interdire à la société de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d'exploitation préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d'utilisation, l'arrêt retient d'une part, que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisque la société, qui prétend n'être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur lequel s'il n'a que des droits d'utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s'adressant à l'éditeur du logiciel d'exploitation, que la société ne peut justifier l'absence de proposition d'ordinateurs sans préinstallation puisqu'elle les propose aux professionnels et qu'il n'existe pas d'obstacle technique à l'absence de proposition sans préinstallation, ni à la désactivation lors de la vente, d'autre part, que cette pratique est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s'adresse puisque (...)
Au second degré, la cour d'appel de Versailles lui fit droit dans un arrêt du 5 mai 2011.
Pour les juges du fond, "la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation sans possibilité offerte au consommateur d'acquérir le même ordinateur sans le logiciel d'exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale et interdire à la société de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d'exploitation préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d'utilisation, l'arrêt retient d'une part, que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisque la société, qui prétend n'être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur lequel s'il n'a que des droits d'utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s'adressant à l'éditeur du logiciel d'exploitation, que la société ne peut justifier l'absence de proposition d'ordinateurs sans préinstallation puisqu'elle les propose aux professionnels et qu'il n'existe pas d'obstacle technique à l'absence de proposition sans préinstallation, ni à la désactivation lors de la vente, d'autre part, que cette pratique est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s'adresse puisque (...)
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