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CJUE : contrats de crédit à la consommation libellés dans une devise étrangère

Les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques liées au remboursement du prêt d’un cours différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage.

Un couple a conclu avec une banque hongroise un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère et stipulant que la fixation en francs suisses du montant du prêt devait s’opérer selon le cours d’achat de cette devise appliqué par la banque le jour du déblocage des fonds. Il était  également prévu qu'aux termes du contrat, le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser devait être déterminé, le jour précédant la date d’exigibilité, sur le fondement du cours appliqué par la banque à la vente du franc suisse.
Les époux ont contesté cette clause arguant qu'elle était abusive. 

Un pourvoi est formé devant la Cour suprême de Hongrie, cette dernière saisit la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions afférant au litige.
Tout d'abord, les juges hongrois souhaitent déterminer si la clause concernant les taux de change applicables à un contrat de prêt libellé en devise étrangère touche à l’objet principal du contrat ou au rapport qualité/prix de la prestation.
La juridiction hongroise demande ensuite si cette clause peut être considérée comme ayant été rédigée de manière claire et compréhensible et par conséquent si elle peut se soustraite à une appréciation quant à son caractère abusif au titre de la directive.
Enfin, il est demandé à la Cour, si le contrat ne peut pas subsister après la suppression d’une clause abusive, le juge national est-il habilité à le modifier ou à le compléter.

Le 30 avril 2014, la CJUE rappelle tout d'abord que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses relatives à l’objet principal du contrat doit être interprétée d’une manière stricte et ne peut être appliquée qu’aux clauses fixant les prestations essentielles du contrat. Ainsi, c'est à la Cour suprême de Hongrie de déterminer si cette clause constitue un élément essentiel du contrat conclu par les époux.
Egalement, la CJUE affirme que l’examen du caractère abusif de la clause en question ne saurait être écarté (...)

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