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CJUE : respect du critère microbiologique dans la vente au détail de viande fraîche

Les exploitants du secteur alimentaire n’intervenant qu’au stade de la distribution et qui mettent sur le marché des denrées alimentaires ne respectant pas le critère microbiologique lié à la salmonelle prévu par le droit européen peuvent être sanctionnés.

Un organisme de contrôle des denrées alimentaires a prélevé, dans la succursale d’une société de commerce de détail alimentaire un échantillon de poitrine de dinde fraîche sous vide, produite et conditionnée par une autre entreprise et qui, contaminé par la salmonelle, s’est avéré "impropre à la consommation humaine" au sens du droit européen.

Poursuivie par les autorités autrichiennes et condamnée à une amende pour ne pas avoir respecté les règles alimentaires, la gérante de la succursale a saisi l’Unabhängiger Verwaltungssenat Tirol, chambre administrative indépendante du Tyrol, qui interroge alors la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’étendue de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire qui n’exercent des activités qu’au stade de la distribution.

La CJUE lui répond dans un arrêt le 13 novembre 2014 que les viandes fraîches de volaille visées par le droit européen doivent remplir le critère microbiologique lié à la salmonelle à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail. Ce critère s’applique aux "produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation", à savoir les denrées alimentaires détenues en vue de leur vente, de leur distribution ou de toute autre forme de cession, ce qui englobe ainsi la vente au détail.
Ne pas exiger le respect de ce critère à tous les stades de la distribution empêcherait en effet d’obtenir un niveau élevé de protection de la santé humaine, l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire.
Ainsi, les exploitants du secteur alimentaire n’intervenant qu’au stade de la distribution et qui mettent sur le marché des denrées alimentaires ne respectant pas ce critère microbiologique peuvent être sanctionnés d’une amende, puisque les Etats sont, aux termes du droit européen, tenus de fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en matière de législation alimentaire. Il en est ainsi, pour la Cour, du régime d’amendes mis en place par le (...)

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