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Obligations des sociétés de courtage matrimonial : devoir d'information et de vérification sur les renseignements fournis par leurs adhérents

Une société de courtage matrimonial manque à son devoir d’information lorsqu’elle propose à ses adhérents des candidatures présentes sur plusieurs sites sans vérifier les renseignements élémentaires les concernant comme leur âge ou leur situation familiale.

Un homme décide d’adhérer à une société de courtage matrimonial moyennant des honoraires de 8.100 euros. La société lui propose des candidatures présentes sur d'autres sites de courtage. Se rendant compte que certaines de ces candidatures fournissent des informations différentes, comme un âge différent, suivant le site sur lequel elles se trouvent, il s'estime trompé et refuse de payer la société, qui l'assigne en paiement.

La cour d’appel de Toulouse, le 13 mai 2014, accueille la demande de la société et retient qu’aucune disposition contractuelle ou d’ordre public n’interdit de proposer des candidatures adhérentes à d’autres agences. Dès lors aucun élément ne saurait caractériser une tromperie sur la prestation de la société.

Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles 6, III, de la loi du 23 juin 1989, et 1147 du code civil selon lesquels "toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, et que ce professionnel est tenu, au titre de son devoir d'information, de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents".

La cour d’appel aurait donc du rechercher si la société avait bien vérifié, au titre de son devoir d’information, les renseignements fournis par ses adhérentes présentes à la fois sur son site et sur d’autres sites de rencontres.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015 (pourvoi n° 14-23.109 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100854), M. Y. c/ Société Eurochallenges - cassation cour d'appel Toulouse, 13 mai 2014 (renvoi devant cour d'appel d'Agen) - Cliquer ici
- Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi (...)

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