Une clause d’indexation ne peut pas être déclarée non écrite dans son ensemble si elle engendre une distorsion uniquement lors de la première révision de loyer.
La société S. a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer réputée non écrite une clause d'indexation insérée au bail et condamner la société bailleresse à restituer les sommes versées au titre de l'indexation.
Dans un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles a déclaré réputée non écrite la clause d’indexation.
Pour déclarer la clause d’indexation non écrite dans son entier, elle a retenu que la clause d’indexation, applicable à la première révision, conduisait à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail, de sorte qu’elle n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 6 février 2020.
Elle rappelle d’abord que l’article L.112-1 du code monétaire et financier dispose qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
De ce fait, elle estime qu'une clause d’indexation ne peut pas être déclarée non écrite dans son ensemble si elle engendre une distorsion uniquement lors de la première révision de loyer.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 février 2020 (pourvoi n° 18-24.599 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300072), Société FDL 1 c/ Société Speedy France - cassation de cour d’appel de Versailles, 30 octobre 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 112-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 7 février 2020, "Portée de l’illicéité de la clause d’indexation prévue au bail commercial" - Cliquer ici