En cas d’annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale : le preneur à bail ne dispose que d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.
Une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la Cour de cassation, est formulée ainsi : le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), le droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC) et les libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie (article 4 DDHC) en ce qu'il interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité" ?
Dans un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle relève que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
En outre, la Haute juridiction judiciaire considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que "l'ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 juillet 2014 (pourvoi n° 14-10.922 - ECLI:FR:CCASS:2014:C301079) - QPC incidente - Non-lieu à renvoi au (...)