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Force probante d'une comptabilité certifiée et approuvée pour établir la confusion de patrimoines entre un bailleur et son locataire

L'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire lorsqu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des mois de novembre 2011 et mars 2012. Le liquidateur a assigné une société civile immobilière (SCI), bailleresse des locaux d'exploitation, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines.

La cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande le 29 octobre 2014. Elle a constaté que la SCI, qui avait facturé à la société une somme de 1.292.391,68 € au titre des loyers dus pour la période 2008-2011, n'avait encaissé qu'une somme de 487.115,18 € et avait déclaré à la procédure la somme de 153.810,17 €.
La cour d’appel a également retenu que la différence avait été soldée, dans la comptabilité de la société en liquidation judiciaire, par le débit fictif du compte fournisseur de la SCI et l'inscription concomitante d'une créance du même montant au crédit du compte courant d'associé du dirigeant commun des deux sociétés, sans que la cause de ce changement de créancier ne soit justifiée ni la créance de loyers payée.
Enfin elle a indiqué qu'en l'absence d'une convention de nature à justifier ce transfert, le procédé utilisé pour éteindre la dette de la société envers la SCI n'est qu'un artifice comptable destiné à dissimuler l'abandon sans contrepartie, par la SCI, des loyers facturés pendant plus de trois ans.

Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a indiqué que l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en l'état des constatations et appréciations de la cour d’appel, cette dernière a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir l'existence, entre les deux sociétés, de relations financières anormales (...)

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