La Cour de cassation apporte des précisions quant à la révision du bail commercial en raison de l’augmentation du loyer de plus du quart, par le jeu d’une clause d'échelle mobile, par rapport au prix du loyer fixé au bail initial.
Dans une première affaire (pourvoi n° 15-27.148), une société était locataire de divers locaux commerciaux, appartenant à une société civile immobilière (SCI), selon un bail du mois de décembre 2003 assorti d'une clause d'échelle mobile. A la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé, en mars 2007, un avenant mentionnant un loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation de 8.141.844,91 € à compter du mois de janvier 2007. Se prévalant d'une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la société a, en décembre 2009, sollicité sa révision.
Le 29 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles rejeté la demande de la société. Elle a énoncé que, pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, au début de mois de janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation.
La cour d’appel a ensuite relevé, d'une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société au jour de la demande de révision judiciaire s'élevait à 10.580.334,24 €, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s'il correspondait à celui résultant de l'application de la clause d'indexation, soit 9.309.274,04 €. Elle a relevé, d'autre part, que, sur la période du mois de janvier 2007 au mois de décembre 2009, l'indexation avait joué deux fois, les mois de janvier 2008 et janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %.
Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 145-39 du code de commerce n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision du loyer.
Dans une deuxième affaire (pourvoi n° 15-23.069), une société, (...)