Est condamnée pour dénigrement et concurrence déloyale la société qui use de messages publicitaires péjoratifs et dévalorisants pour les syndics de copropriété, leur imputant une multitude de manquements et excédant le droit de libre critique conforme aux usages du commerce.
La société Z., spécialisée dans le développement et l’exploitation d’une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode du syndicat coopératif, ambitionne de permettre aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble sans devoir passer par un syndic professionnel, au moyen d’outils et d’une équipe qu’elle met à leur disposition.
Cette société a lancé une campagne publicitaire sur le slogan "Remerciez votre syndic pour de bon. Votez [Z.] à la prochaine AG".
Diverses sociétés exerçant l'activité de syndic de copropriété ont assigné la société Z. en dénigrement.
La société Z. se défendait en plaidant l'humour et la caricature.
Le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Z. pour dénigrement et concurrence déloyale.
Dans un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22/03594), la cour d’appel de Paris retient que c’est à juste raison que les premiers juges ont retenu que les propos litigieux visaient clairement les syndics professionnels en général qui représentent environ 90 % du marché, et plus particulièrement cinq acteurs parmi les principaux de ce marché, dont les noms quoique détournés sont aisément reconnaissables et les logos reproduits quasiment à l’identique.
Les propos incriminés sont incontestablement publics, ayant fait l’objet d’une campagne publicitaire avec affichages et étant repris sur un site internet accessible à chacun.
Les propos incriminés, qui dénoncent ironiquement mais très explicitement l’inefficacité, la cherté et l’indisponibilité des syndics professionnels, sont de nature à jeter le discrédit sur les services qu’ils fournissent et sont dénigrants à l’égard de cette profession et particulièrement des cinq opérateurs précités.
Le tribunal a estimé à juste raison que le recours à l’humour, en l’occurrence à l’ironie, couramment utilisé en matière de publicité commerciale, ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance atténuante.
Le contenu des messages diffusés, notamment via les affiches publicitaires, est en effet (...)