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TUE : annulation de la décision de la Commission sur les aides d'Etat à la SNCM

Le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision de la Commission européenne qui avait validé des aides accordées par la France à la SNCM en 2002, puis en 2006 lors de sa privatisation.

La Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM), était détenue à 20 % par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (CGMF), elles-mêmes détenues toutes deux à 100 % par l’État français. En 2002, la CGMF a fait un apport en capital à la SNCM de 76 millions d’euros. Ayant ouvert son capital en 2006, contrôle de la SNCM a alors été repris à 66 % par des sociétés privées, tandis que 25 % de son capital restaient en possession de la CGMF.
Par décision du 8 juillet 2008, la Commission européenne avait estimé que l’apport en capital de la CGMF, à la SNCM, en 2002, était compatible avec le marché commun et que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’État. Sur la recapitalisation, elle avait jugé que le coût hypothétique de liquidation de la SNCM, auquel devait être comparé le coût de la recapitalisation, se limitait au coût des indemnités complémentaires de licenciement, allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles, qui seraient nécessairement versées aux salariés.
Le principal concurrent de la SNCM, a alors introduit un recours auprès du Tribunal de l'Union européenne (TUE) afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Dans une décision du 11 septembre 2012, le TUE annule la décision de la Commission.
Concernant la recapitalisation de la SNCM, il retient que la Commission devait apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de cette entreprise ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci. Il juge que la Commission est restée en défaut de définir les activités économiques de l’État français par rapport auxquelles il convient d’apprécier la rationalité économique des mesures en cause. En outre, la Commission n’a pas avancé suffisamment d’éléments objectifs et vérifiables permettant de démontrer que le versement d’indemnités complémentaires de licenciement serait une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés ou bien (...)

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