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Vente des biens d'une SCI : abus d'usufruit ?

En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. 

En vertu d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire, une SCI constituée de quatre associés, propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, a cédé les biens immobiliers dont elle était propriétaire.
Soutenant que cette cession emportait dissolution de la société, l'un des associés a assigné la SCI et les trois autres associés en dissolution et désignation d'un liquidateur.
Il a, en outre, agi en nullité des délibérations des assemblées générales relatives à l'affectation du produit de la vente et à l'approbation des comptes, à la distribution des dividendes et à l'affectation du solde restant. Il a également demandé que soit prononcée l'extinction de l'usufruit d'un des titulaires et sollicité l'indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement de sa part du boni de liquidation.

La cour d'appel de Versailles n'a pas fait droit à ses demandes au motif que les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l'usufruitier en totalité et en toute propriété.

La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-18.687).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du code civil que si l'usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l'usufruit, il a l'obligation de conserver la substance de cette chose.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.
Il en résulte que, dans le cas où l'assemblée générale décide une telle (...)

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