Le délai de prescription triennale prévu à l'article L. 225-254 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes.
Par un protocole du 31 mars 2011, deux personnes physiques ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital d'une société.
Préalablement à la cession, les associés de la société avaient, lors d'une assemblée générale, décidé sa transformation de SARL en SAS.
En décembre 2015, invoquant plusieurs manquements à son encontre, la société cessionnaire a assigné en responsabilité la société B. en sa qualité de commissaire à la transformation ainsi que l'expert-comptable de la SAS.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme prescrite l'action à l'encontre de la société B.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'intervention de la société B. en qualité de commissaire à la transformation répondait aux exigences de l'article L. 224-3 du code de commerce, de sorte qu'elle constituait une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale.
La Cour de cassation censure cette analyse : en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, la société B. avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la SAS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 820-1, I, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-12.978). Elle met par ailleurs l'expert-comptable hors de cause.