Disposant du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social, les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.
Une société en commandite par actions compte, parmi ses associés commanditaires, deux fonds communs de placement (FCP).
Soutenant que la décote du cours de bourse de la société par rapport à son actif net par action résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de son associé commandité et gérant, la société de gestion des FCP a assigné ces derniers, ainsi que leur dirigeant, en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023 (pourvoi n° 21-24.776), la Cour de cassation valide l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant accueilli cette demande.
La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.
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