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Exclusion d'associé : inapplicabilité de l'article L. 227-15 du code de commerce

L'article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l'exclusion d'un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire.

Un "pacte entre associés et obligataires" a été conclu entre le président et associé d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) et deux autres sociétés.
Les statuts de la Selas comportaient un article 2-9 intitulé "Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles".
Le pacte d'associés stipulait, en son article 14 C, qu'en cas de non-respect de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties, l'autre pouvait lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engageait irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.
Soutenant que le président de la Selas n'avait pas respecté ses obligations résultant de ce pacte, l'une des signataires du Pacte l'a assigné aux fins de le voir condamner à lui céder ses actions dans le capital de la Selas.

Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Douai a retenu que l'article 14 C du pacte devait être déclaré nul en ce qu'il permet l'exclusion d'un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contreviennent à l'article 2-9 des statuts.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : l'article 2-9 ne concerne pas la cession des actions de la Selas mais régit le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu'il n'a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d'un événement qu'elle prévoit.
Le 21 juin 2023, la chambre commerciale casse donc l'arrêt d'appel (pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045) au visa de l'article L. 227-15 du code de commerce : ce texte ne régissant pas l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la (...)

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