Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui exclut de l'actif disponible des fonds disponibles au motif qu'ils auraient dû ne pas servir à payer les charges courantes du débiteur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par lequel la date de cessation des paiements d'une société placée en liquidation judiciaire a été reportée.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'à l'exception de sa trésorerie, la débitrice n'avait pas d'actif disponible et que cette trésorerie était artificielle puisque provenant à plus de 60 % des fonds reçus des investisseurs qui n'auraient jamais dû être affectés au paiement des charges courantes et des charges d'exploitation de l'entreprise.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à exclure de l'actif disponible la trésorerie de la société ayant permis de régler des dettes exigibles.
Dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-20.130), la chambre commerciale précise qu'il résulte des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 631-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.