La Cour de cassation a rappelé que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.
Le capital d'une société civile immobilière (SCI) est détenu par deux personnes, respectivement à concurrence de 49 % et 51 %.
Par une ordonnance du 28 mai 2019, un juge de l'exécution a autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par l'associée minoritaire dans une banque, en garantie d'une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé.
L'associée en question a assigné la société SCI en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2019.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2020, a rétracté l'ordonnance du 28 mai 2019 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 20-22.018), casse l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, elle rappelle qu'au titre de l'article 1832, alinéa 3, du code civil, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.
En l'espèce, pour rétracter l'ordonnance du 28 mai 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 7 juin 2019, l'arrêt d'appel retient, d'une part, que l'obligation pour les associés de répondre des dettes sociales, prévue à l'article 1857 du code civil, ne s'exerce qu'à l'égard des tiers. D'autre part, les magistrats d'appel jugent que si, aux termes de l'article 1832 du code civil, les associés sont tenus de contribuer aux pertes de la société, en l'absence de disposition contraire des statuts, non alléguée en l'espèce, cette contribution s'effectue uniquement à la dissolution de la société et si l'actif ne permet pas de couvrir le passif, ce dont il déduit que la créance alléguée par la société SCI contre l'associée est purement hypothétique.
Or, pour la Cour de cassation, en se détermination ainsi, sans constater que le solde débiteur du compte courant de l'associée résultait de l'affectation des pertes de la SCI aux comptes courants des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.