Le renforcement de la mission de représentation de l'administrateur judiciaire se justifie à chaque fois que le comportement du dirigeant nuit au bon déroulement de la procédure collective ou met en péril le redressement de la société placée en redressement judiciaire.
En application des dispositions des articles L. 622-1 et L. 631-12 du code de commerce, la mission de représentation de l'administrateur judiciaire se justifie à chaque fois que le comportement du dirigeant nuit au bon déroulement de la procédure collective ou met en péril le redressement de la société placée en redressement judiciaire.
En l'espèce, M. K. est le dirigeant d'une société mère qui contrôle deux sociétés filles qui contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés (sociétés petites-filles).
Une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ayant été prononcée contre M.K. dans le cadre d'une liquidation judiciaire, celui-ci a, par conséquent, démissionnée de ses fonctions de dirigeant de la société mère.
Des créanciers ont sollicité au visa des articles L 631-12 et R 622-1 du code de commerce, l'extension de la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire afin que celui-ci puisse disposer d'une mission de représentation du débiteur dans une des sociétés petites-filles.
Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête estimant que la complexité de la gouvernance et la succession des représentants légaux de la société mère sont sources de coûts additionnels et de conflits d'intérêts mis en évidence par les membres du conseil de surveillance de la société fille 2, qui contrôle la société petite-fille pour laquelle l'extension de la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire a été demandée.
Dans un arrêt du 23 février 2023 (n° 22/13224), la cour d’appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9) confirme le jugement attaqué.
Elle précise que la forme sociale de la société mère (société en commandite par actions) ne doit pas être utilisée comme un moyen de masquer la direction réelle de la société mère.
Or en l'espèce, si M. K. a officiellement quitté ses fonctions de dirigeant de la société mère, associée commanditée et dirigeante de la société fille 2, il est cependant resté l'actionnaire unique de la société mère et y a placé à la direction une personne de son entourage, Mme (...)