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De l'antériorité de la faute en cas de conversion de procédure

En cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire, une sanction ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

Une société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015.
Soutenant que le gérant avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.

La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de sanction en raison de la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusque l'arrêt du 24 mai 2018.

Le liquidateur s'est pourvu en cassation, soutenant que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire pouvaient être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles étaient antérieures au jugement de liquidation judiciaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.650) : seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce.
La chambre commerciale précise que lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

© LegalNews 2023 (...)
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