Le gérant d'une société ne manque pas à son devoir de loyauté en exerçant une activité dans une société concurrente si cette dernière a été approuvée par les associés de la société qu'il dirige.
Un associé et co-fondateur d'une société a été révoqué, le 31 janvier 2015, de ses fonctions de gérant. La société a assigné le gérant en paiement de dommages-intérêts, invoquant des actes de concurrence déloyale.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 9 avril 2018, a rejeté la demande formulée par la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2020 (pourvoi n° 18-17.010), décide de rejeter à son tour le pourvoi formé par la société.
La Haute juridiction judiciaire estime en effet que le gérant qui, durant son mandat, exercice à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage pas responsabilité envers celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés.
La Cour de cassation indique en effet que les autres associés avaient unanimement approuvé l'activité concurrente développée par le gérant, même si cette décision n'avait pas été pas formalisée dans le cadre d'une assemblée générale.
Elle rejette donc le pourvoi.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2020 (pourvoi n° 18-17.010 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00220), SARL Esprit métal c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 9 avril 2018 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Affaires, 8 juin 2020, “La société peut affranchir son dirigeant du devoir de loyauté” - Cliquer ici