Le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire. Le liquidateur a poursuivi leur gérant en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La cour d'appel de Rennes a prononcé contre le gérant, qui faisait valoir le peu de temps pendant lequel il avait été gérant et son absence d'expérience préalable, une interdiction de gérer d'une durée de sept années. Après avoir caractérisé les fautes retenues, les juges du fond se sont bornés à énoncer qu'au regard de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, il y avait lieu de le condamner à une mesure d'interdiction de gérer de cette durée.
Le 9 octobre 2019, l'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile : le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-10.797 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00740) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 653-8 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 17, 25 octobre, § 244, p. 7, “La Cour de cassation confirme l’exigence de nécessité pour le prononcé des sanctions professionnelles” - www.lexisnexis.fr