Publication au JO d’un décret qui crée les clauses-types des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré.
Le décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019, publié au Journal officiel du 5 septembre 2019, a pour objet de créer les clauses-types des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation.
Les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces sociétés sont uniquement destinées à acquérir et entretenir des biens immobiliers appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code, en vue de vendre ces biens.
Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré disposent d'une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du Logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 6 septembre 2019.
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Références
- Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 422-4 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-1 - Cliquer ici
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 411-2 - (...)