Sur la demande de la société A., actionnaire de la société anonyme C., exerçant l'action sociale ut singuli, le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, condamné M. X., président du conseil d'administration de la société C., à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts. La société A. a demandé au juge de l'exécution d'assortir cette décision d'une astreinte. Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré cette demande irrecevable, retenant que l'article L. 225-252 du code de commerce, qui ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, ne constitue pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que pour assurer l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande du créancier. En conséquence, la société A., qui n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de M. X., n'est pas recevable à demander la fixation d'une astreinte pour contraindre le débiteur à s'exécuter. La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juillet 2009. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l'article L. 225-252 du code de commerce. La Cour de cassation déclare que l'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par ce texte en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli.
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- Code de commerce, article L. 225-252 - cliquer ici
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009 (pourvoi n° 08-15.835) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 14 février 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - cliquer ici- Code de commerce, article L. 225-252 - cliquer ici
Sources
JCP entreprise, 2009, n° 37, 10 septembre, Panorama, § 1845, p. 26(...)
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