Certaines expertises conduites durant les procédures judiciaires peuvent donner lieu à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), nouvelle « arme » contenue dans l’arsenal juridique français.
Il s’agit d’expertises déclenchées par le juge, mais dont le régime procédural se distingue
des expertises judiciaires régies par le Code de Procédure Civile.
Après un jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS ayant admis la recevabilité
d’une QPC relative à l’Expertise Judiciaire de l’article L.621-9 du Code de Commerce, le Président du Tribunal de Commerce de LYON vient à son tour de transmettre à la Cour de Cassation une QPC portant sur l’expertise du tiers évaluateur, régie par l’article 1843-4 du Code Civil.
Selon cette disposition, en cas de contestation entre associés sur la valeur des parts sociales, leur valeur « est déterminée [… par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
1°) Un litige entre associés sur la valeur du capital.
Au cas d’espèce, le capital d’une société anonyme était détenu par trois actionnaires, chacun détenant un tiers du capital et des droits de vote.
L’un des trois souhaitait se retirer et céder ses titres.
Aucun accord n’ayant pu être scellé sur le prix de cession, le retrayant mit en jeu la clause des statuts prévoyant, dans cette hypothèse, la fixation du prix des actions selon la procédure visée
de l’article 1843-4 du Code Civil.
Le retrayant saisit donc, en la forme des référés, le Président du Tribunal de Commerce de LYON, aux fins de désigner l’Expert auquel sera confiée la mission d’évaluation des actions.
2°) Les particularités de la mission de l’Expert tiers évaluateur.
Elles se résument de la façon suivante :
- ces expertises échappent aux règles des expertises judiciaires (articles 232 et suivants du Code de (...)