La société H. a livré des matériels à la société E. et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées. La société E. a ultérieurement cédé à la société A., par un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société H. La société A., invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société H. qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures.
Après qu'un arrêt devenu irrévocable l'a condamnée au paiement de l'une de ces factures, la société A. a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La société H. a alors demandé que la société E. soit condamnée à lui payer le montant des factures.
La cour d'appel de Riom a rejeté la demande de la société H.
Après avoir énoncé que la société E. était, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée, solidairement tenue avec la société A. du paiement des dettes transmises, les juges ont retenu que c'est à bon droit que la société E. opposait la dérogation prévue au traité de scission. Ils ont relevé qu'il s'évinçait des stipulations de cet acte, exemptes d'ambiguïté, qu'il était de la commune intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu'à la réalisation effective de l'apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société H. qualifiait elle-même de transmission universelle impliquant substitution à la société apporteuse de la société bénéficiaire, et dont se déduisait l'absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce. Dans un arrêt (...)