Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit que la décision prise par la société T., associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société C. avait porté préjudice à la société M., associé minoritaire, en lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution de la promesse d'achat de ses parts, que cela représentait une faute au titre de l'article 1382 du code civil et l'a condamnée à réparer le préjudice de perte de chance causé par cette faute à la société M.
Après avoir relevé que la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société T. sans motifs sérieux, la cour d'appel a retenu que cette société a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société C. pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société M., et que ces agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société T., le 8 février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la décision de dissolution avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associé minoritaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2011 (pourvoi n° 10-11.788) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 10 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici