M. X. qui s'était porté caution solidaire, avec MM. Y. et M. Z., d'une ouverture de crédit consentie par une banque à une société civile immobilière (SCI), a été condamné à payer à cette dernière une somme de 963.694,23 francs. Par un accord, la banque, compte tenu de l'apurement par la SCI d'une partie de sa dette, a accordé une remise conventionnelle d'un montant de 750.000 francs à MM. Y. et Z., les libérant de leur engagement de caution, à l'exception de M. X., cette remise étant assortie d'une clause prévoyant la caducité de cette convention si les dispositions qu'elle contenait venaient à lui être opposées par M. X. pour éluder son obligation de caution. M. X., exerçant le recours subrogatoire, a fait assigner la SCI, représentée par un mandataire ad hoc désigné à la suite de sa dissolution anticipée et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Par un arrêt irrévocable de la cour d'appel du 16 janvier 2007, la SCI a été définitivement condamnée à payer une certaine somme à M. X. M. X. a fait assigner les deux anciens associés de la SCI, M. Y. et la société Y. promotion, en paiement de sa créance envers la SCI ; que ces derniers ont invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil.
Pour déclarer recevable l'action en paiement de M. X. à l'encontre de la société Y. et condamner cette dernière à lui verser une certaine somme, la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 27 octobre 2009, retient que l'article 1859 du code civil vise expressément les associés non liquidateurs ce qui implique que seuls ces derniers sont concernés et qu'à défaut d'un texte particulier concernant les associés liquidateurs il y a lieu de faire application à la société Y... promotion, qui a la qualité d'associé liquidateur, de la prescription de droit commun.
La Cour de cassation censure cette décision au motif qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article 1859 du code civil par refus d'application.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juin 2010 (pourvoi (...)