M. X. et M. Y. et la SCP notariale ont engagé une action pour faire ordonner la cession forcée des parts de M. Z., leur coassocié qui a été déclaré démissionnaire d’office. et pour voir celui-ci déchu de son droit à participer au partage des bénéfices.
Dans un arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Rennes a condamné M. X., M. Y. et la SCP à payer à M. Z. sa quote-part dans les bénéfices réalisés au cours des exercices 2005 à 2008, et les a déboutés de leur demande en cession forcée des parts de M. Z.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 juin 2011.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement énoncé que le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.
De plus, elle rappelle qu’en application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967, modifié, relatif aux SCP notariales, le délai de six mois imparti à l’associé démissionnaire d’office pour céder ses parts court à compter, non pas du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du professionnel, mais de la publication de l’arrêté prononçant la démission d’office.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2011 (pourvoi n° 09-69.923) - cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 30 juin 2009 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers) - Cliquer ici
- Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - Cliquer ici