Deux actionnaires détenant à parts égales environ 90 % du capital d’une SA ont conclu un pacte d’actionnaires interdisant chacun d’acquérir seul directement ou indirectement les actions détenues par l’un des minoritaires. Cet accord précise que tout manquement à cette interdiction sera sanctionné à titre principal par la nullité de la cession ainsi réalisée. L’un des signataires ayant acheté des actions aux actionnaires minoritaires, l’autre l'a assigné afin de voir ordonner la cession forcée à son profit de la moitié des actions ainsi acquises.
La cour d’appel de Versailles fait droit à cette demande le 27 juillet 2010. Elle retient que l'engagement doit s'analyser comme un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie "s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement les actions". De même, elle considère que la violation par l’une des sociétés de cet engagement autorise l’autre à obtenir, sous la forme d'une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa contractante avait respecté les stipulations de l'avenant. En l'occurrence, le retour à la situation antérieure, qui est inhérent à la réparation en nature, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement d'une stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2011, casse partiellement cette décision au motif que la cession d'actions imposée à la société à titre de réparation de l'inexécution de son obligation de ne pas faire se traduisait par une majoration de la participation de l’autre société dans le capital de la SA.
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