La société FV, actionnaire de la société Geneviève X., a demandé que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé.
La cour d’appel de Poitiers a accueilli cette demande le 23 mars 2010. La société Geneviève X. forme un pourvoi. Elle fait valoir que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice. En l’espèce, en se bornant à refuser d'accorder un "délai supplémentaire" à la société Geneviève X. pour procéder au remboursement du compte courant d'associé de la société FV, quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt dès lors qu'ils avaient repoussé l'existence d'une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond ont violé l'article 1900 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 10 mai 2011 au motif que les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011 (pourvoi n° 10-18.749), société Geneviève X. c/ société FV - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1900 - Cliquer ici
Sources
Revue Lamy Droit des affaires, 2011, n° 62, juillet-août, droit des sociétés commerciales, § 3517, p. 10-11, note de Adeline Cerati-Gauthier, “Compte courant (...)