La société X. a été mise en liquidation judiciaire. Le tribunal, saisi par le liquidateur de la société X., a condamnés solidairement M. A. et les sociétés S. et L. à supporter l'insuffisance d'actif.
Dans un arrêt du 9 février 2010, la cour d'appel de Lyon a déclaré recevables les demandes du liquidateur.
Les juges du fond ont relevé que M. A. et les sociétés S. et L. avaient été assignés le 11 mai 2004 en paiement des dettes sociales dans le délai de prescription prévu par l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, puis convoqués pour être entendus personnellement en chambre du conseil à l'audience du 15 septembre 2004 par acte d'huissier du 30 juin 2004 dans les formes des articles 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985.
La cour d'appel en a déduit que cette convocation, ne constituant pas une demande en justice au sens des articles 53 et 857 du code de procédure civile, satisfaisait aux prescriptions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. A. et des sociétés S. et L., le 15 juin 2011.
Rappelant que la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement par le tribunal, qui est un préalable obligatoire aux débats dont l'omission fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir, ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance mais peut résulter d'un acte distinct, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que les demandes du liquidateur étaient recevables.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la cour d'appel, par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société L. exerçait en fait, par l'intermédiaire de MM. C. et A. qu'elle avait choisis et qui agissaient sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société X., a légalement justifié sa décision.
De même, en faisant ressortir que la société L. avait commis des fautes de gestion en continuant une exploitation déficitaire et en s'abstenant de (...)
