Mme X., associée unique et gérante de la société à responsabilité limitée M., a cédé des parts de cette société à la société C. A la suite du dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession par cette dernière, le greffier du tribunal de commerce a invité la société M., devenue pluripersonnelle, à procéder à la mise à jour de ses statuts. Faute de régularisation intervenue dans le délai imparti, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés a rendu une ordonnance enjoignant à la société M. de procéder à l'inscription modificative. Ayant interjeté appel, cette société a fait intervenir la société C.
La cour d'appel de Bourges a infirmé l'ordonnance, le 3 juin 2010. Elle a retenu que la société C. ne conteste pas l'absence de notification, par huissier de justice, de l'acte de cession et qu'elle ne peut justifier d'une attestation de dépôt de l'acte de cession entre les mains du gérant. De même, l'acceptation par les associés de la société M. du nantissement des parts de la société C. au profit d'une banque est sans incidence sur l'opposabilité à la société M. de la cession intervenue entre un associé, fut-il gérant de la société M. et la société C.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt rendu le 18 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signification, faite par une banque à la société M., d'un acte de nantissement à son profit de parts de cette société détenues par la société C., n'emportait pas signification de la cession de parts à la société M., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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